Il y a eu une première Directive qui stipulait à tous les intermédiaires financiers, au sens large, de respecter toute une série d’obligations comme identifier ses clients, faire preuve de vigilance vis-à-vis de certaines catégories,… le tout dans une logique poétiquement baptisée « KYC » pour: « Know Your Customer ».

C’était la première, mais on l’a quand même appelé IVème Directive AML. Pourquoi ? Parce que les précédentes concernaient les administrations, et non les opérateurs privés. Ce qui, jusqu’ici, paraissait assez logique: le privé paie des impôts pour rémunérer le personnel de la police et des administrations fiscales, et il semblait normal, du coup, de ne pas faire de surcroît leur travail à leur place. Ce temps a vécu. Notez qu’il y a autre chose qui a changé: 100% des enfants de mes amis sont en immersion pour apprendre dès l’enfance des langues leur permettant d’envisager de s’expatrier vers des cieux sans doute un chouilla moins oppressifs… Passons.

Cette IVème Directive, la plupart de ceux qui l’appliquent, surtout dans des grands groupes, ne l’ont peut-être jamais lue, puisqu’il y est rappelé à plusieurs reprises que des concepts comme la présomption d’innocence ou l’interdiction de poser des distinctions selon le sexe, la race, la religion ou la nationalité doivent continuer de prévaloir, en vertu du fait que la Charte Européenne des Droits de l’Homme reste la clef de voûte de nos structures juridiques. Les articles 8 et 14 de la Charte sont rappelés à plusieurs reprises.

C’était déjà le cas dans la IVème Directive et cela le fut à nouveau dans la Vème directive AML, qui renforçait quant à elle le devoir de vigilance dans le temps et l’étendait aussi à l’analyse des transactions (création du concept de « KYT » = « Know Your Transaction »).

En cours de route, notons que la logique qui prévaut en matière AML se heurtait de plein fouet à celle qui prévaut en matière de « RGPD » : ces deux « normes » d’origine européenne qui sont de même niveau, quoique l’une des deux soit un règlement, révèlent en effet une schizophrénie certaine.

En matière d’AML, les opérateurs doivent réaliser des efforts pour collecter un maximum d’informations sur leurs clients et leurs transactions et conserver ces informations le plus longtemps possible, voire les actualiser chaque année dan le cadre de leurs devoirs de vigilance, tandis qu’en matière de RGPD, comme chacun sait, il ne saurait être question de collecter quoique ce soit sans l’accord du client, encore moins ce qui ne serait pas absolument nécessaire et pas question non plus de garder ces informations trop longtemps !

On vous souhaite bonne chance si vous travaillez dans le secteur privé et qu’un contrôleur qui relève bien entendu, selon les cas, d’une seule de ces deux logiques diamétralement opposées, se révèle un peu obtus…

Vous aurez sans doute la joie d’écoper d’une lourde amende contre laquelle vous pourrez vous retourner devant des Tribunaux, étant entendu qu’)à Bruxelles, par exemple, en matière d’appel fiscal, vous serez fixé pour une première audience d’ici à peu près dix ans. mais tout cela est « juste », puisqu’on vous le dit. Ce n’est pas comme si des états aux ramifications toujours plus larges pouvaient vous racketer en toute impunité en tirant profit de maintenir sous-taillé le cadre de la justice (dont on se demande bien d’ailleurs, pourquoi elle porte le nom d’une vertu, alors qu’elle aussi est une administration).

Dieu merci, voici qu’arrive la VIème Directive. Laquelle, comme de juste, est en fait un règlement.

Vous suivez toujours ?

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